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Arrêt relatif à une discrimination syndicale
La Cour de
cassation confirme l’arrêt de la Cour d’appel qui retient la discrimination syndicale dans le cas où un délégué syndical, dont les qualités professionnelles n’avaient amené aucune remarque
défavorable, s’est vu retirer l’ensemble des moyens indispensables à l’exercice normal de son activité de directeur de production, a été exclu et isolé dans l’entreprise, et où il a pu être
établi que la prise en compte des attributions syndicales du salarié était la seule explication de l’attitude de l’employeur. Elle confirme également l’évaluation faite par la cour d’appel du
préjudice subi (100 000 euros de dommages intérêts) au vue des conclusions circonstanciées du salarié.
Cass. Crim. - n° 06-87625 - 29/01/2008
Délibération relative à une différence de traitement dont a fait l’objet un syndicat de la part du directeur général d’un l’Office Public pour l’Habitat et aux faits de harcèlement moral dont ont été victimes ses représentants locaux n° 2009-30 du 02/02/2009
La haute autorité a été saisie d’une réclamation relative à la différence de traitement dont
aurait fait l’objet un syndicat de la part du directeur général d’un l’Office Public pour l’Habitat et aux faits de harcèlement moral dont auraient été victimes ses représentants locaux. Le
Collège considère que ces faits, fondés sur les opinions des responsables syndicaux, constituent une discrimination prenant la forme d’un harcèlement moral, prohibé par l’article 6 de la loi n° 83-634 du 13
juillet 1983. En conséquence, il recommande non seulement l’indemnisation du préjudice moral résultant des faits de harcèlement moral constatés mais aussi le changement d’affectation d’un des
réclamants. Le Collège de la haute autorité invite son Président à porter cette délibération à la connaissance de la délégation régionale de la Mission interministérielle d’inspection du
logement social (MILOS). S’agissant de l’inégalité de traitement entre les organisations syndicales, le Collège invite le Ministère du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique à
faire compléter l’article 8 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 par une disposition similaire à celle fixée par l’article L. 2141-7 du Code du travail, interdisant à l’employeur public
d’employer un moyen quelconque de pression en faveur ou à l’encontre d’une organisation syndicale.
Direction Juridique - 02/02/2009
Délibération relative à une entrave dans le déroulement de carrière d’enseignants en raison de leur affiliation syndicale n° 2006-199 du 02/10/2006
La haute autorité a été saisie d’une réclamation
de professeurs agrégés qui estiment être victimes de discrimination dans le déroulement de leur carrière, notamment concernant la répartition de leurs services et leur notation, en raison de
leurs opinions politiques et de leur affiliation syndicale. Professeurs agrégés en économie et en gestion, ils enseignent dans un lycée depuis 1973, où ils ont assumé la responsabilité de
sections BTS de 1983 à 2002.
A compter de cette date, leurs heures d’enseignement en section BST n’ont cessé de diminuer, engendrant une diminution de leur traitement et de leurs conditions de travail. Cette date
correspondrait à la nomination d’un nouveau chef de travaux, adjoint direct du proviseur, qui a rassemblé autour de lui un groupe d’enseignants majoritairement proches d’un syndicat
fondamentalement opposé à celui auquel sont affiliés les réclamants.
Si la décision de modifier la répartition des services des réclamants semble reposer sur un critère apparemment neutre, soit la réorganisation des services et la difficulté de réaffectation des
réclamants, il s’avère qu’elle entraîne un désavantage particulier à l’encontre des réclamants et que l’enquête a révélé un faisceau d’indices permettant de présumer que cette décision n’est
pas étrangère à leurs opinions politiques et syndicales.
En conséquence, la haute autorité relève que cette décision est de nature à contrevenir à l’article 6 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Elle invite les réclamants à demander au tribunal administratif, une fois qu’ils l’auront saisi, que la haute autorité produise ses observations.
En revanche, s’agissant de la notation pédagogique des réclamants, qui n’a pas évolué depuis 1996, l’enquête a mis en lumière qu’une faute avait été commise par l’inspectrice pédagogique, mais
n’a pu établir que cette erreur était en lien avec un critère discriminatoire. La haute autorité appelle l’attention du Recteur afin qu’une nouvelle inspection soit effectuée au cours de
l’année 2006/2007 en vue du rétablissement de l’égalité des chances des réclamants.
Direction Juridique, HALDE - 02/10/2006
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