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S.A.F.P.T

Syndicat Autonome de la Fonction Publique Territoriale des Bouches du Rhône

Ports de vêtements de sécurité et accident de service

 

L'employeur est tenu de faire respecter les consignes de sécurité relatives notamment au port des équipements de protection individuels par ses employés dans le cadre des travaux dangereux qu'ils sont amenés à effectuer. En cas d'accident, le manquement à cette obligation constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de la collectivité à l'égard de son agent. Toutefois, pour atténuer la responsabilité de l'administration, le juge administratif recherche si le défaut de port de vêtement de sécurité n'a pas aussi pour origine une imprudence de l'agent.
Dans le cas d'espèce, un adjoint technique affecté au service des espaces verts a été victime d'un accident de service alors qu'il élaguait des arbres sans porter de baudrier de sécurité. Le supérieur hiérarchique présent sur les lieux n'a adressé à son agent aucun rappel à l'ordre sur l'absence de port d'équipement de sécurité. Toutefois, la collectivité a rappelé à ses agents, par deux notes de service, l'obligation du port des équipements de protection individuels à la suite de manquements constatés. De plus, le matériel de protection nécessaire était aisément accessible. L'agent, alors même qu'il n'avait pas fait l'objet d'une formation spécifique en matière de sécurité, compte tenu de son ancienneté dans ses fonctions, ne pouvait ignorer l'existence de ces équipements et l'obligation qui lui incombait de les porter. La part de responsabilité encourue par chacune des parties est donc fixée à 70 % pour la commune et à 30 % pour l'agent.
Cet arrêt réaffirme aussi l'abandon du caractère exclusif du forfait de pension et le droit à la réparation intégrale conformément à la jurisprudence du Conseil d'État,

Moya-Caville n° 211106 du 4 juillet 2003.
CAA Marseille n° 10MA01717 du 4 décembre 2012


Source : Point doc mars 2013

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